0. Introduction.
Le 23 octobre 2020, la Direction Générale de la Sécurité Juridique et de la Foi Publique a publié une résolution (BOE 6 novembre 2020) traitant de la situation d’une assemblée générale des actionnaires convoquée par deux des trois codirecteurs de la société, qui, bien qu’ayant déterminé que la réunion avait été convoquée de manière irrégulière, a accepté de faire droit au recours déposé par la société elle-même et de considérer que la réunion était valablement tenue malgré le défaut de sa convocation.
1. La convocation d’une assemblée générale lorsque les administrateurs agissent conjointement.
Lorsque l’organe d’administration d’une société est composé de plusieurs administrateurs qui agissent conjointement, sauf disposition expresse des statuts, la convocation de l’assemblée des actionnaires doit être faite par tous les administrateurs agissant conjointement.
Cette nécessité d’une assemblée commune peut être évitée si les statuts prévoient qu’une assemblée convoquée par un nombre plus restreint de membres sera valable, comme l’a déclaré la Direction Générale dans une récente résolution du 12 février 2020, qui réitère le critère énoncé dans des résolutions précédentes, comme celle du 4 mai 2016.
Si cette possibilité n’est pas prévue, la règle générale est que l’appel doit être fait par tous les directeurs ensemble. Dans le cas discuté dans la résolution du 23 octobre 2020 mentionnée dans cet article, le cas où les statuts prévoyaient que la représentation de la société correspondrait à deux des administrateurs communs a été soumis à la résolution. La société requérante a indiqué dans son acte de recours que les statuts utilisaient le verbe « gouverner » et que, selon la Royal Academy of Language, « gouverner » signifie « diriger, gouverner ou commander », de sorte que la disposition selon laquelle les actions de deux des trois administrateurs communs seraient suffisantes ne s’appliquerait pas seulement à la représentation de la société – relative à la gestion externe de la société, c’est-à-dire par rapport aux tiers extérieurs à la société – mais également à la gestion de la société – c’est-à-dire par rapport à la relation interne de la société. Par conséquent, la société a compris qu’il fallait considérer que, grâce à cette disposition des statuts, la réunion convoquée par deux des trois administrateurs communs était valable.
Cet argument est résolu par le Centre Directeur en ce que la disposition permettant la convocation de l’assemblée des associés par un nombre plus restreint d’administrateurs communs qui occupent la fonction doit être expressément mentionnée dans les statuts, ce qui n’était manifestement pas le cas, de sorte que la disposition contenue dans les statuts ne vise que les actes de représentation de la société et non les actes de gestion, dont la référence principale est la convocation de l’assemblée générale.
2. Présence à la réunion de tous les administrateurs, tant ceux qui ont convoqué la réunion que ceux qui ne l’ont pas fait.
Une autre des raisons invoquées par la société requérante était que l’administrateur commun qui n’avait pas convoqué la réunion avait été représenté par son avocat, de sorte que selon l’Arrêt de la Cour Suprême du 16 juillet 2019, la présence à la réunion de tous les administrateurs, tant ceux qui ont convoqué la réunion que ceux qui ne l’ont pas fait, sans avoir formulé d’objection, constitue un acte de conformité non équivoque à la convocation, de sorte que le but légal de faire convoquer la réunion par l’ensemble de l’organe administratif a été atteint, dans la mesure où il a été fait avec l’accord de tous.
Cette raison ne semblait pas défendable aux yeux de la Direction Générale, ni à la Jurisprudence de la Cour Suprême applicable, puisque dans le cas en question, l’administrateur commun en question avait la double qualité de membre et d’administrateur, mais le représentant qui avait assisté à la réunion en son nom ne représentait que le membre, mais pas l’administrateur, de sorte qu’il ne pouvait pas être conclu que l’administrateur non convoqué avait assisté à la réunion. L’Arrêt de la Cour Suprême du 19 avril 2019 a déjà déterminé que l’administration ne peut pas être exercée par un représentant, de sorte que l’associé gérant qui accorde une procuration pour une assemblée le fait en tant qu’associé, mais pas en tant qu’organe de la société.
3. Défaut dans la convocation de la réunion des partenaires.
La résolution détermine que l’appel a été effectué de manière incorrecte et que le défaut n’a pas été corrigé par l’action ultérieure des administrateurs.
Bien que la convocation régulière soit une condition préalable à la validité de l’assemblée générale, il est exceptionnellement possible de tenir l’assemblée sans elle, soit parce que les membres acceptent de se dispenser de la convocation et de constituer une assemblée universelle, soit parce que le comportement des membres pendant l’assemblée permet de comprendre que la convocation mal faite a été corrigée.
Selon la jurisprudence de la Cour Suprême, pour qu’une réunion soit universelle, il ne suffit pas que tout le capital soit présent, mais il faut un accord préalable de tous les associés pour tenir une assemblée générale et discuter de certaines questions. Il est donc nécessaire que les participants acceptent à l’unanimité de tenir la réunion avec un certain ordre du jour, car l’unanimité est non seulement nécessaire pour tenir la réunion, mais aussi pour décider des questions qui doivent être traitées et, de plus, cette exigence persiste tout au long de la réunion.
Cela signifie que la Direction Générale considère qu’aucune question nouvelle ne peut être inscrite à l’ordre du jour sans l’accord de toutes les personnes présentes, même les questions qui peuvent être traitées sans être préalablement inscrites à l’ordre du jour lorsqu’il s’agit d’une réunion préalablement convoquée, étant donné que toutes les questions traitées lors de l’assemblée universelle doivent être soumises à l’exigence d’une acceptation unanime de tous les membres, soit au début, soit à une date ultérieure.
Dans le cas en question, le Centro Directeur a déterminé qu’il ne s’agissait pas d’une réunion universelle.
4. Validité de l’assemblée des actionnaires tenue malgré le défaut de l’avis de convocation.
Malgré le fait que l’assemblée générale n’ait pas été universelle, il existe une doctrine jurisprudentielle consolidée qui refuse le droit de contester les résolutions aux actionnaires qui, sans avoir fait la réclamation appropriée à l’ouverture de la session, consentent à la tenue de l’assemblée en appliquant les principes de bonne foi et de cohérence avec leurs propres actes.
Ainsi, lorsque tous les partenaires sont dans la même situation, il en résulte en pratique une sorte de validation de la réunion qui a été incorrectement convoquée, pour la simple raison de la perte générale de légitimité active; sans que cela ne donne lieu au terme de « réunion universelle ».
La Loi 31/2014 a établi la perte de la capacité juridique de contester ceux qui n’ont pas dénoncé en temps utile les vices de forme dans le processus d’adoption de l’accord, alors qu’ils avaient la possibilité de le faire. Il convient de noter que, bien qu’elle parle de vices de forme, il n’y a aucune raison d’exclure ce qui est lié à la convocation, à son auteur, à la forme, au terme ou au contenu. En ce qui concerne le calendrier, il doit être fixé au début de la réunion et à la demande expresse du conseil d’administration. Toutefois, si le membre l’a déjà déclaré auparavant, il n’est pas nécessaire de le répéter, mais s’il ne l’a pas fait à ce moment-là et garde le silence, sa légitimité à contester peut être compromise, quelle que soit son attitude lors de la réunion, c’est-à-dire même s’il n’encourt pas la contradiction de voter pour après.
Dans le cas précis de la résolution du 23 octobre 2020, la membre a montré son acceptation de la validité de l’assemblée à partir du moment où elle fait usage du droit de séparation, ce qui lui correspondait clairement, puisque le régime de transfert mortis causa des actions de la société avait été modifié.
5. Conclusions finales.
Malgré le fait que la direction générale considère que l’assemblée des actionnaires a été convoquée à tort et aurait donc dû être convoquée par tous les administrateurs communs et que la réunion tenue ne pouvait pas être qualifiée d’assemblée universelle, elle maintient la validité de la réunion. Elle accepte la validité de la réunion car, bien que la réunion n’ait pas été correctement convoquée, les membres présents n’ont émis aucune objection ou réserve à sa tenue, de sorte qu’ils ont perdu leur droit actif de contester les résolutions adoptées, de sorte que la validité de la réunion ne peut être que reconnue.
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